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Article
L125-5 (ERNT)
(Loi nº 2003-699
du 30 juillet 2003 art. 77 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art.
21 Journal Officiel du 9 juin 2005)
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens
immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des
risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par
décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de
l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques
est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas
de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon
les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la
construction et de l'habitation.
II. - En cas de mise en location de
l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau
locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de
la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. - Le préfet arrête la liste des
communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi
que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à
prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un
sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de
l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur
ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le
locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire
de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes
dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée
dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions
du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.
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