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Article L1331-1-1
(Assainissement)
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre
2006 art. 46 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les immeubles non raccordés au réseau
public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation
d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer
l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat
dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles
qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser
d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation
d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la
commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de
raccordement de ces effluents privés.
II. - La commune délivre
au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document
résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des
collectivités territoriales. En cas de non-conformité de son
installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le
propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à
l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa
réalisation. Les modalités d'agrément des personnes qui
réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des
matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement
non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de
réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de
l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
Article L1331-11-1
(Assainissement)
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2013)
Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage
d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le
document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non
collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du
présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L.
271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
Article L1334-13
(Amiante)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76
I Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 20 Journal Officiel
du 9 juin 2005)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant,
l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est
produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et
de l'habitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les
produits et matériaux de construction concernés.
Article R1334-15
(Amiante)
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 IV, V Journal
Officiel du 8 août 2004)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel
du 1er septembre 2006)
Les propriétaires des immeubles mentionnés à
l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de
l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le
1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages
contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été
délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de
l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le
1er juillet 1997. Pour répondre à ces obligations de recherche,
les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la
construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant
contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il
procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux
plafonds. En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou
de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les
propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur
technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font
l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au
deuxième alinéa de l'article R. 1334-18. Seul le contrôleur
technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la
présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant,
de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou
produits. Le
contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent
article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29.
Article R1334-16
(Amiante)
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel
du 8 août 2004)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel
du 1er septembre 2006)
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages
ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier
leur état de conservation. A cet effet, ils font appel à un
contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une
assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions
de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces
matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté
des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du
travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du
matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et
vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
Article R1334-17
(Amiante)
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 IV, V Journal
Officiel du 8 août 2004)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel
du 1er septembre 2006)
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à
partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les
propriétaires procèdent : 1º Soit à un contrôle périodique de
l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues
à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois
ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou
à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage
; 2º Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à
une surveillance du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme
agréé en microscopie électronique à transmission ; 3º Soit à des travaux de confinement ou de retrait de
l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R.
1334-18.
Article R1334-18 (Amiante)
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel
du 8 août 2004)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel
du 1er septembre 2006)
(Décret nº 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 3 I, art. 4 II
Journal Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin
2007)
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées
selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la
construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont
effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies
par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, en fonction de la
qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il
dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément
est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter
l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes
agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur
l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du
ministre chargé de la santé. Les analyses de matériaux et
produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont
réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un
arrêté du ministre chargé de la santé précisant notamment les méthodes qui
doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le
matériau ou le produit. Si le niveau d'empoussièrement est
inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent
à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits,
dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de
trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du
contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de
son usage. Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par
litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de
l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter
de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la
période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent
être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la
maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau
d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne
doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par
les travaux.
NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5
: les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à une
date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et
du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la
date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables
aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes
d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine de l'Agence française de
sécurité sanitaire de l'environnement et du travail avant la date d'entrée en
vigueur de l'article 3.
Article R1334-19
(Amiante)
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel
du 8 août 2004)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel
du 1er septembre 2006)
(Décret nº 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 1 I Journal
Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur le 14 mars 2007)
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa
de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du
propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande
hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de
l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R.
123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens
de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds
contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans
ces immeubles ou établissements. La demande de prorogation doit
être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu
d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de
vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du
contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances
imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai. La
prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Haut Conseil
de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à
l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en
application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant
plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet. La prorogation est accordée pour une
durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la
complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne
peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5
: Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars
2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé
publique.
Article R1334-24
(Amiante)
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel
du 8 août 2004)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel
du 1er septembre 2006)
Les propriétaires des immeubles mentionnés à
l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de
vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence
de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce
constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et
produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "
Amiante " existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue
l'état mentionné à l'article L. 1334-7.
Article R1334-25
(Amiante)
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel
du 8 août 2004)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel
du 1er septembre 2006)
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux
alinéas suivants constituent le dossier technique " Amiante " défini à l'article
R. 1334-26 avant les dates limites suivantes : - le 31 décembre
2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du
code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du
public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la
quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code à l'exception
des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ; -
le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant
du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à
l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les
parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation. Les propriétaires des immeubles mentionnés
aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique " Amiante
".
Article R1334-26
(Amiante)
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel
du 8 août 2004)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel
du 1er septembre 2006)
Le dossier technique " Amiante " comporte
: 1º La localisation précise des matériaux et produits contenant
de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ; 2º
L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits
; 3º L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement
de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre
; 4º Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces
matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les
procédures de gestion et d'élimination des déchets ; 5º Une
fiche récapitulative. Le dossier technique " Amiante " est
établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant
sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs.
Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au
sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la
construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de
mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article R. 1334-29. Les
analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au
deuxième alinéa de l'article R. 1334-18. En cas de repérage d'un
matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou
le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures
d'ordre général préconisées. Un arrêté
des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de
la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche
récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
Article R1334-27
(Amiante)
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel
du 8 août 2004)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel
du 1er septembre 2006)
Les propriétaires des immeubles mentionnés à
l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles,
d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de
transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale
appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. Ce repérage est
réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article R.
1334-26. Un arrêté des ministres chargés de la
construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et
produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités
d'intervention.
Article R1334-28
(Amiante)
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel
du 8 août 2004)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1072 du 25 août 2006 art. 2 Journal Officiel du
29 août 2006)
(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel
du 1er septembre 2006)
Le dossier technique "Amiante" défini à l'article R.
1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des
chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué, sur leur
demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou
services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L.
1421-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et
contrôleurs du travail ou aux inspecteurs d'hygiène et sécurité, aux agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, aux agents du
ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de
la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports
ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et
des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de
l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la
commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité. Les propriétaires communiquent le dossier
technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des
travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette
communication. Les propriétaires communiquent la fiche
récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article R. 1334-26 aux
occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs
d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai
d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
Article R1334-29
(Amiante)
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel
du 8 août 2004)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel
du 1er septembre 2006)
(Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 4 VIII Journal
Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)
La personne mentionnée aux articles R. 1334-15, R.
1334-16, R. 1334-21 et R. 1334-26 répond aux conditions de l'article L. 271-6 du
code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application. En
outre, elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son
impartialité et à son indépendance avec une entreprise susceptible d'organiser
des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de
l'amiante. Elle adresse aux ministres chargés de la construction et de
la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée. Un arrêté des ministres
chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission
et le contenu du rapport d'activité.
Article L1334-5
(Plomb dans les peintures)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 176 I Journal
Officiel du 14 décembre 2000) (Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 II Journal
Officiel du 11 août 2004) (Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 19 I
Journal Officiel du 9 juin 2005) (Ordonnance nº 2005-1087 du 1
septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage
des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire
des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice
d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la construction.
Article L1334-6 (Plomb dans les peintures)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 176 I Journal
Officiel du 14 décembre 2000) (Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal
Officiel du 10 mai 2001) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 I Journal
Officiel du 11 août 2004) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal
Officiel du 11 août 2004) (Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 19 II
Journal Officiel du 9 juin 2005) (Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005
art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005) (Loi nº 2006-872
du 13 juillet 2006 art. 79 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est
produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation
construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de
l'habitation.
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