Article L231-12 (Amiante)
 
(Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 11 I et IV Journal Officiel du 7 janvier 1992)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 35 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-452 du 28 mai 1996 art. 39 Journal Officiel du 29 mai 1996)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 24 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 188 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 6 III Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
 
I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.
II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-6.
Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 
Article R231-59 (Amiante)
 
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 I, II Journal Officiel du 3 février 2001)
(Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
I. - Les activités relevant de la présente section sont :
   1º Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 231-59-9 ;
   2º Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 231-59-14.
II. - Sont applicables aux établissements dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, lorsqu'ils exercent l'une des activités mentionnées au I :
   1º Les dispositions des articles R. 231-54-1, R. 231-54-7, R. 231-54-8, R. 231-54-13, R. 231-54-14 et R. 231-54-17 ;
   2º Les dispositions de la sous-section 6 de la section 5 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 231-56-4-1 et, pour les activités et interventions mentionnées au 2º du I, de l'article R. 231-56-11 ;
   3º Les dispositions de la présente section.
III. - Sont applicables aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, du fait de l'exercice de l'une des activités mentionnées au I :
   1º Les dispositions de la sous-section 6 de la section 5 du présent chapitre, à l'exception des articles R. 231-56-1, I, alinéa 4, R. 231-56-3, III, b et h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5, alinéas 4 et 5, R. 231-56-8 b, c et d, R. 231-56-9, R. 231-56-10 I, II et V, R. 231-56-11 et R. 231-56-12 ;
   2º Les dispositions des articles R. 231-59-2, R. 231-59-3, R. 231-59-5 à R. 231-59-7, R. 231-59-9 à R. 231-59-12 et R. 231-59-14 à R. 231-59-18.
 
Article R231-59-2 (Amiante)
 
(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 I, II Journal Officiel du 3 février 2001)
(Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
La formation à la sécurité prévue à l'article R. 231-56-9 doit être facilement compréhensible par le travailleur et doit porter notamment sur :
   1º Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
   2º Les modalités de travail recommandées ;
   3º Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.
   La validation des acquis de cette formation prend la forme d'une attestation de compétence, délivrée au travailleur par l'employeur ou, le cas échéant, par l'organisme de formation.
Le contenu et les modalités de cette formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord collectif de branche étendu, selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité exercée. A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
 
Article R231-59-3 (Amiante)
 
(inséré par Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
La fiche d'exposition, prévue au III de l'article R. 231-56-10 pour chacun des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, précise les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.
 
Article R231-59-5 (Amiante)
 
(inséré par Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret nº 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.
Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l'environnement.
Article R231-59-6 (Amiante)

(inséré par Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux activités mentionnées à l'article R. 231-59-9 ainsi qu'aux activités et interventions mentionnées à l'article R. 231-59-14 sur des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante.

Article R231-59-7 (Amiante)

(inséré par Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
Aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante subsiste, le chef d'établissement détermine et met en oeuvre, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible. La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
 
Article R231-59-8 (Amiante)
(inséré par Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
I. - En fonction des résultats de l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-59-11, au I de l'article R. 231-59-15 et au II de l'article R. 231-59-16, le chef d'établissement, afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article R. 231-59-7, contrôle les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition personnelle à l'inhalation des poussières d'amiante. Ils sont réalisés par des personnels possédant les compétences requises. Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité à cet effet. La stratégie de prélèvement est établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire accrédité pour le prélèvement.
Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par le chef d'établissement jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, le chef d'établissement procède, sans délai, à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante. L'inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.
Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
II. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse. Cette mise en demeure fixe un délai d'exécution. Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant ce délai d'exécution et transmet à l'inspecteur du travail les résultats dès qu'ils lui sont communiqués par celui-ci. Le coût des prestations liées au contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante est à la charge du chef d'établissement.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
   1º Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des laboratoires mentionnés au I et au II, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
   2º Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante.
 
Article R231-59-9 (Amiante)
 
(inséré par Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.
 
Article R231-59-10 (Amiante)
 
(inséré par Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
I. - La formation des travailleurs prévue aux articles R. 231-56-9 et R. 231-59-2 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet. L'attestation de compétence mentionnée à l'article R. 231-59-2 est délivrée par l'organisme de formation certifié.
II. - Pour réaliser des travaux de confinement et de retrait d'amiante friable ou tous travaux de confinement et de retrait d'amiante non friable présentant des risques particuliers, l'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification, délivré par des organismes accrédités à cet effet, justifiant de sa capacité d'effectuer de tels travaux.
III. - Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
   1º Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés au I et au II, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
   2º La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ;
   3º Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés au I, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en oeuvre, ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence ;
   4º Les travaux à risques particuliers mentionnés au II ;
   5º Les critères techniques de certification des entreprises mentionnés au II, en tenant compte notamment des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance du certificat de qualification.
 
Article R231-59-11 (Amiante)
 
(inséré par Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
I. - Pour l'exercice des activités définies à l'article R. 231-59-9 et sans préjudice de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 231-56-1, le chef d'établissement procède à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.
Dans ce cadre, le chef d'établissement est notamment tenu de demander, selon le cas :
   1º Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
   2º A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret nº 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.
II. - En fonction des résultats de l'évaluation des risques, le chef d'établissement établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment :
   1º Le type et les quantités d'amiante manipulés ;
   2º Le lieu où les travaux sont effectués, la date de commencement, la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ;
   3º Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
   4º Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
   5º La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier ;
   6º Les durées et temps déterminés en application de l'article R. 231-59-4.
Les attestations de compétence des travailleurs impliqués, définies au I de l'article R. 231-59-10, ainsi que, le cas échéant, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante mentionnés au I du présent article sont joints au plan de démolition, de retrait ou de confinement.
Dans le cas d'une démolition, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant. Le retrait préalable n'est cependant pas obligatoire lorsqu'il causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place. L'absence de retrait doit être dûment justifiée dans le plan de démolition.
III. - Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail.
Le chef d'établissement signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
 
Article R231-59-14 (Amiante)
 
(inséré par Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 2 de la présente section et aux interventions qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil effectuées sur des terrains amiantifères.
 
Article R231-59-15 (Amiante)
 
(inséré par Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
I. - Pour toute activité définie à l'article R. 231-59-14 et dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 231-56-1, le chef d'établissement établit un mode opératoire précisant :
   1º La nature de l'activité ;
   2º Le type et les quantités d'amiante manipulées ;
   3º Le type de lieux où les travaux sont effectués et le nombre de travailleurs impliqués ;
   4º Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
   5º Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux.
II. - Le mode opératoire est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Une nouvelle transmission est effectuée lors de tout changement important des méthodes de travail mises en oeuvre et des équipements de protection utilisés.
 
Article R231-59-16 (Amiante)
 
(inséré par Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
I. - Outre les obligations qui lui sont imposées par l'article R. 231-59-15 et pour chaque intervention définie à l'article R. 231-59-14, le chef d'établissement est tenu d'évaluer, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.
En particulier, le chef d'établissement est tenu :
   1º De demander au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
   2º De demander à l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret nº 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante ;
   3º D'informer le propriétaire du bâtiment ou l'armateur du navire de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'évaluation des risques.
II. - Le chef d'établissement procède, en tenant compte de ces éléments, à une évaluation des risques relatifs à l'intervention afin de déterminer notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante. Il signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, au moyen de la modification du mode opératoire prévu à l'article R. 231-59-15.
 
Article R234-20 (Amiante & Plomb)
 
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat ;
Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;
Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;
Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;
Air comprimé : travaux dans l'air comprimé ;
Amiante : cadrage, filature et tissage ;
Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;
Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;
Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries ;
Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique ;
Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction, les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus ;
Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle ;
Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;
Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;
Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :
Récupération du vieux plomb ;
Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;
Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés ;
Métallisation au plomb par pulvérisation ;
Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;
Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;
Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;
Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;
Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité ;
Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;
Travaux exposant à l'action des rayons X ;
Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.
Silice libre :
   Travaux exposant à l'action de la silice libre ;
   Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;
   Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
   Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.
   Travaux de ravalement des façades au jet de sable.
   Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
Tétrachloréthane : fabrication et emploi.
Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
Article R237-2 (Amiante)
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992)
(Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 2 I Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
Le chef de l'entreprise utilisatrice assure, la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.
Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Au titre de cette coordination, le chef de l'entreprise utilisatrice est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés.
Au même titre, il est en outre tenu de demander au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique et de communiquer ces documents au chef de l'entreprise intervenant dans l'établissement.
 
*Nota : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 1 (art. R237-1) : les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.*
 
Article R237-7 (Amiante)
 
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992)
(Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 2 II Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
   Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants :
   1º La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
   2º L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
   3º Les instructions à donner aux salariés ;
   4º L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
   5º Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière prévue par l'article R. 241-50 ou par l'article 32 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention.
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises dont les salariés utilisent les installations définies à l'article R. 237-16 et mises à disposition par l'entreprise utilisatrice.
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.
 
*Nota : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 1 (art. R237-1) : les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.*
 
Article R238-17 (Amiante)
 
(Décret nº 94-1159 du 26 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1994)
(Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 3 I Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, et afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.
Le maître d'ouvrage est tenu de demander au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique et de communiquer ces documents au maître d'oeuvre et au coordonnateur.
Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
 
Article R238-22 (Amiante)
 
(Décret nº 94-1159 du 26 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1994)
(Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003 art. 9 I Journal Officiel du 26 janvier 2003)
(Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 3 II Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :
   1º Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
   2º Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur ;
   3º Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment :
   a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
   b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
   c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
   d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
   e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
   f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
   g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
   4º Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
   5º Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :
   a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 et du décret pris pour son application ;
   b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ;
   6º Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
   7º Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
En outre, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont également joints au plan général de coordination.
 
Article R238-25-1 (Amiante)
 
(Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003 art. 9 II Journal Officiel du 26 janvier 2003)
(Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 3 II Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re ou à la 2e catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général simplifié de coordination.
 
Article R238-37 (Amiante)
 
(Décret nº 94-1159 du 26 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1994)
(Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 3 II Journal Officiel du 1er juillet 2006)
 
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 235-15 rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments visés à l'article L. 235-19, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 235-5. Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont également joints au dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
Pour ce qui concerne les autres ouvrages, doivent notamment figurer dans le dossier les dispositions visées aux a, b, c et d ainsi qu'à l'alinéa 3 de l'article R. 235-5.
Il est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent ; cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.

Article L4731-1 (Amiante)
 
Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un salarié qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 4111-6, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte :
   1º Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
   2º Soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ;
   3º Soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante.
Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.