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Article R112-2 (Définition de surface)
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30
mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-739 du 7
juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 87-1016 du 14 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel
du 19 décembre 1987)
(Décret nº 88-1151 du 26 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel
du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 2000-1272 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel
du 28 décembre 2000)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 10 Journal Officiel du
18 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La surface de plancher hors oeuvre brute d'une
construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de
la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une
construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction
après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des
combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des
toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes
situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors
oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du
stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations
agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux
destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à
entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des
produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement
des produits provenant de l'exploitation ; e) D'une surface
égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus
; f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par
logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des
logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R.
111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la
construction et de l'habitation. Sont également déduites de la
surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage
d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces
de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de
l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et
surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
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