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Article L271-4
(Dossier de Diagnostic Technique)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel
du 9 juin 2005) (Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal
Officiel du 16 juillet 2006) (Loi nº
2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 47 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un
immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est
annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de
vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé
au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique
comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent,
les documents suivants : 1º Le constat de risque d'exposition au
plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique
; 2º L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou
produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code
; 3º L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment
prévu à l'article L. 133-6 du présent code ; 4º L'état de
l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code
; 5º Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du
code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au
deuxième alinéa du I du même article ; 6º Le diagnostic de
performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code
; 7º L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à
l'article L. 134-7 ; 8º Le document établi à l'issue du contrôle
des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.
1331-11-1 du code de la santé publique. Les documents mentionnés
aux 1º, 4º et 7º ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à
usage d'habitation. Le document mentionné au 6º n'est pas requis
en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L.
261-1. Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont
soumis aux dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de
parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des
locaux, le document mentionné au 1º porte exclusivement sur la partie privative
de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3º, 4º et 7º
sur la partie privative du lot. II. - En l'absence, lors de la
signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1º,
2º, 3º, 4º, 7º et 8º du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas
s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En
l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document
mentionné au 5º du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou
demander au juge une diminution du prix. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du
propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance
énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
Article L271-5
(Dossier de Diagnostic Technique)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel
du 9 juin 2005) (Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal
Officiel du 16 juillet 2006) (Loi nº
2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 47 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
La durée de validité des documents prévus aux 1º à
4º, 6º, 7º et 8º du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de
la nature du constat, de l'état ou du diagnostic. Si l'un de ces
documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en
cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il
est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de
vente. Si le constat mentionné au 1º établit l'absence de
revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb
à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un
nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de
diagnostic technique. Si, après la promesse de vente, la
parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones
mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou l'arrêté
préfectoral prévu au III du même article fait l'objet d'une mise à jour, le
dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte
authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par
la mise à jour de l'état existant.
Article L271-6 (Dossier de
Diagnostic Technique)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel
du 9 juin 2005) (Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Les documents prévus aux 1º à 4º, 6º et 7º du I de l'article L.
271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et
disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est
tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un
engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit
avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son
indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni
avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations
ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents
mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions et modalités d'application du présent article.
Article L134-1 (DPE)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel
du 10 décembre 2004) (Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal
Officiel du 9 juin 2005) (Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une
partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie
effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment
ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de
référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance
énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette
performance.
Article L134-6 (Gaz)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel
du 9 juin 2005) (Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal
Officiel du 16 juillet 2006) (Loi nº
2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre
2006)
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage
d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus
de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques
pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions
et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Article R134-7 (Gaz)
(inséré par Décret nº 2006-1147 du 14 septembre 2006 art. 1
Journal Officiel du 15 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)
L'état de l'installation intérieure de gaz décrit,
au regard des exigences de sécurité : a) L'état des appareils
fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre
un moteur thermique, alimentés par le gaz ; b) L'état des
tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant
l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de
combustion. L'état est réalisé sans démontage d'éléments des
installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des
ministres chargés de la construction et de l'industrie.
Article R134-8
(Gaz)
(inséré par Décret nº 2006-1147 du 14 septembre 2006 art. 1
Journal Officiel du 15 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est
fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de
ses textes d'application.
Article R134-9 (Gaz)
(inséré par Décret nº 2006-1147 du 14 septembre 2006 art. 1
Journal Officiel du 15 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)
Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée
a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le
ministre chargé de l'industrie en application du décret nº 62-608 du 23 mai 1962
fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz
prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la
date à laquelle ce document doit être produit.
Article L111-9
(Constructions nouvelles)
(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 26, art. 27 I Journal
Officiel du 14 juillet 2005)
Un décret en Conseil d'Etat détermine
: - les caractéristiques thermiques et la performance
énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments
considérées ; - les catégories de bâtiments qui font l'objet,
avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique.
Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de
bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle
construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux
productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de
refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur
performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation
gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services
publics de distribution d'énergie ; - le contenu et les modalités de
réalisation de cette étude.
Article L133-1
(Termites)
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 II Journal Officiel du
9 juin 1999) (Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
Dans les secteurs délimités par le conseil
municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non
bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux
travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Les propriétaires justifient
du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L133-4
(Termites)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 16 Journal
Officiel du 9 juin 2005) (Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un
immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la
déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au
propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi nº
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Article L133-5
(Termites)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 16 Journal
Officiel du 9 juin 2005) (Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV
Journal Officiel du 16 juillet 2006) (Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006
art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers
de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou
après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones
contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de
démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et
matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si
leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a
procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Article L133-6
(Termites)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 16 Journal Officiel
du 9 juin 2005) (Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006
art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans
une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la
présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Article R112-2
(Termites)
(inséré par Décret nº 2006-591 du 23 mai 2006 art. 1 Journal
Officiel du 25 mai 2006)
Les bâtiments neufs doivent être conçus et
construits de façon à résister à l'action des termites et autres insectes
xylophages.
A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les
éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement
résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été
renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des
éléments en bois ou matériaux dérivés.
Les mêmes obligations s'imposent lors de l'introduction dans un
bâtiment existant d'éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la
solidité de la structure.
Article R112-3
(Termites)
(inséré par Décret nº 2006-591 du 23 mai 2006 art. 1 Journal
Officiel du 25 mai 2006)
Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté
préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs
doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en
oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif
de construction dont l'état est contrôlable.
Article R133-1
(Termites)
(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 Journal
Officiel du 5 juillet 2000) (Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 1 I
Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)
L'injonction de procéder à la recherche de termites
ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire
et notifiée au propriétaire de l'immeuble. Le propriétaire
justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au
maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à
l'article R. 133-7, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou
de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble
visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été
infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la
date de son établissement. Le propriétaire justifie du respect de
l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant
au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de
traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi
un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R.
133-7 prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux
correspondants.
Article R133-3 (Termites)
(inséré par Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 1
II Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)
La déclaration de la présence de termites dans un
immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le
mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de
l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée
contre récépissé en mairie. La déclaration précise l'identité du
déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les
indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être
accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R.
133-7. Elle est datée et signée par le déclarant.
Article R133-4
(Termites)
(inséré par Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 1
II Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)
L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 133-5,
pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et
délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à
court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont
situées les zones délimitées. Mention de l'arrêté et des
modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans
un journal régional ou local diffusé dans le département. Les
effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ
l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas
précédents, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle
du premier jour où il est effectué. L'arrêté est en outre publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'arrêté
et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées
ainsi qu'à la préfecture. L'arrêté préfectoral portant modification ou
suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de
publicité.
Article R111-2 (Surface habitable)
(Décret nº 84-68 du 25 janvier 1984 art. 1 Journal
Officiel du 31 janvier 1984) (Décret nº 97-532 du 23 mai 1997 art. 2 Journal
Officiel du 29 mai 1997)
La surface et le volume habitables d'un logement
doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant
prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre
premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par
habitant supplémentaire au-delà du quatrième. La surface habitable d'un
logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines,
embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total
des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous
plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés,
caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs
extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10,
locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux
d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Article R111-6
(Chauffage)
(Décret nº 82-269 du 24 mars 1982 art. 1 Journal Officiel du 27
mars 1982) (Décret nº 88-319 du 5 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 8
avril 1988) (Décret nº 2000-1153 du 29 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel
du 30 novembre 2000)
Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de
l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire
moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les
dispositions de l'article R. 111-20. Les équipements de chauffage du logement
permettent de maintenir à 18 ºC la température au centre des pièces du logement.
Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui
permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18
ºC.
Article R111-9
(Ventilation)
Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et
d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air
intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent
être évitées les condensations, sauf de façon passagère. Un arrêté
conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités
d'application du présent article.
Article R111-20 (Constructions
nouvelles)
(Décret nº 88-355 du 12 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 15
avril 1988) (Décret nº 2000-1153 du 29 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel
du 30 novembre 2000) (Décret nº 2006-592 du 24 mai 2006 art. 1 Journal
Officiel du 25 mai 2006) (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 16 I
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er janvier 2007)
I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de
bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent
des caractéristiques thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes
: 1º La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment
pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude
sanitaire et l'éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la
consommation conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment et, pour
certains types de bâtiments, à une consommation maximale ; 2º
Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle
atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure
conventionnelle de référence. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie
et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction
des catégories de bâtiments : 1º Les caractéristiques thermiques
minimales ; 2º La méthode de calcul de la consommation
conventionnelle d'énergie d'un bâtiment ; 3º Les bâtiments pour
lesquels la consommation conventionnelle d'énergie ne doit pas être supérieure à
une consommation maximale ; 4º Pour les bâtiments visés au 3º,
la valeur de la consommation maximale ; 5º Les bâtiments pour
lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas
être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence
; 6º Pour les bâtiments visés au 5º, la méthode de calcul de la
température intérieure conventionnelle atteinte en été ; 7º Les
caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation
conventionnelle d'énergie de référence et de la température intérieure
conventionnelle de référence atteinte en été ; 8º Les conditions
particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets
de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les
caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes de
calcul ne sont pas applicables ; 9º Les conditions d'approbation
des procédés et solutions techniques de construction, d'aménagement et
d'équipement permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I
; 10º Les modalités de transmission des données utilisées pour
ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à
l'article L. 151-1. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions
d'attribution à un bâtiment du label "haute performance énergétique". IV. -
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties
de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à
12 ºC et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de
moins de deux ans.
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