Cas Particuliers                                                        Il n'y a pas que la "Carrez" !
 
Mesurage Carrez :    
 
Mention obligatoire dans tout acte de vente de la surface privative
 
 
     Selon l'Art. 46 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par la Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 (du nom du député CARREZ), toute promesse ou contrat de vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative.
 
     L'absence de cette mention permet d'invoquer la nullité de l'acte au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
    
     Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le prix de vente peut, à la demande de l'acquéreur, être diminué en proportion & à la moindre mesure, ceci dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique à peine de déchéance.
 
     Si la superficie est supérieure, le vendeur ne peut pas prétendre à un supplément de prix pour l'excédent de mesure.
 
     Le vendeur n'a pas l'obligation de recourir aux services d'un professionnel pour mesurer son bien.
 
     Selon le Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 , la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et emmarchements, piliers et poteaux, cages d'escalier et trémies, gaines et conduits de cheminée, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètres, des caves, garages et emplacements de stationnement, des combles non aménageables. Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte.

L'agent immobilier qui se voit confier un mandat de vendre un appartement dépendant d'une copropriété, doit informer son client de la nécessité de procéder à son mesurage. CA Paris, 2e ch. B, 6 Mars 2003

 

Art. 4.3 du décret 97-532 du 23 Mai 1997 : Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'Article 46 de la Loi du 10 Juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.


     La validité du certificat est illimitée sauf en cas de travaux modifiant cette superficie.