Le Dossier de Diagnostic Technique à la vente
 
Selon l'Article L271-4 du Code de la Construction & de l'Habitation
 
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 47 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Décret n°2006-1114 du 5 Septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiantle Code de la Construction & de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.
 
"   I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
 
1º Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2º L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3º L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4º L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5º Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6º Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
7º L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
8º Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
    
     Les documents mentionnés aux 1º, 4º et 7º ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Le document mentionné au 6º n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1º porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3º, 4º et 7º sur la partie privative du lot.
 
   II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1º, 2º, 3º, 4º, 7º et 8º du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5º du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative."
 
 
            Le Dossier de Diagnostic Technique à la location
 
Le bailleur doit être présenter au locataire à chaque nouveau bail :
 
 - Le Diagnostic des Performances Energétiques pour toutes les habitations exceptées celles mentionnées à l'Article R 134-1 du Code de la Construction & de l'Habitation, durée de validité 10 ans,
 - l'Etat des Risques Naturels & Technologiques pour tout logement situé dans une commune concernée par un arrêté préfectoral, document établi depuis moins de six mois,
 - Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb concernant tous les logements édifiés avant le 1er Janvier 1949 (à partir du 12 Août 2008), durée de validité 6 ans si positif, illimié si négatif
 
Pour rappel, le bailleur est tenu de loué un logement décent tel que défini au Décret 2002-120 du 30 Janvier 2002.